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SDS NE 3 14-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 14-1

Licence : CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils émancipé et succession de la veuve

1583 mars 29. Neuchâtel

Les dettes d’un fils émancipé contractées sans le consentement de sa mère peuvent être remboursées sur les biens qu’il hérite de son père décédé et sur son propre bien. Les biens dont la mère hérite en tant que veuve, tant en bien propre qu’en usufruit, ne peuvent pas être touchés avant son décès.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 363r–364v
  • Date : 1583 mars 29
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Declaration sy une femme est
tenue de payer de son bien les debtes de
son fils estant esmancipé et detronquéTerme :
d’avec elle.


Je, Claude ClercPersonne : , mayre & du Conseil de la Ville de
NeufchastelLieu :
Organisation :
, au nom et pour la part de tres illustre
tres haulte & tres puissante dame Marie de BourbonPersonne :
duchesse de LonguevilleLieu : et de TouttevilleLieu : comtesse
souveraine dudict NeufchastelLieu : et VallanginLieu : etc. comme
mere tutrice de messeigneurs ses tres illustres enffans
nos souverains princes fais scavoir à qu’il appartiendra
que pardevant moy et les sieurs conseillers dudict lieu
cy apres nommez, personnellement est comparu en
justice ouverte honnorable Jean GryvatPersonne : bourgeois
de la Ville d’OrbeLieu : assisté d’honnorable Wolffang
de Montmolin
Personne :
notaire bourgeois dudict NeufchastelLieu : [fol. 363v]Saut de page
& moderneTerme : concierge au chasteau de son excellence, faisant
entendre par un sien parlierTerme : comme Clauda Petitpierre dit
Bailliod
Personne :
de MoustierLieu : au VaultraversLieu : , sa conjointe, partie avoit
esté maryée en premier lict avec un nommé Claude duAjout au-dessus de la lignea CrestPersonne :
d’YverdonLieu : , aux loix & coustumes de cestedicte Ville dudit
NeufchastelLieu : ainsi que par icelluy peut avoir dheuement
signé, auquel Sainct Estat de mariage lesdicts maris ont
heu deux enffans fils & fille, le fils il a pleu b–à DieuAjout au-dessus de la ligne–b le retirer
à sa part qui estoit marié à la Ville de MouldonLieu : , et la
fille est pourvue de partie honnorable, qu’a esté la
cause que sadicte femme n’ayant auparavant repeté
son bien selon lesdictes coustumes a desiré retirer premièrement
son mariage porté avec ledict DucrestPersonne : . Item la moitié
des acquisitions qu’ils peuvent avoir faict par ensemble
constant leur mariage, et concequement les meubles que
par lcaAjout par-dessusddictee coustumef luy peuvent appartenir, mais
parce que ledictg fils (à l’insceu & sans le consentement
de sa mere, et de luy requerant) a faict certaines debtes
ceux ausquelles ellesAjout au-dessus de la ligneh jour dheues mettent empeschement à
sadicte femme de retirer les susdictes pretentions entendu
que devant ce ils doibvent estre payez & sattisfaicts ce
qu’elle n’entend ny luy aussi en iconsideration qu’à son advis
si cela avoit lieu, les louables coustumes dudict NeufchastelLieu :
seroient enfrainctes, qu’est l’occasion qu’il demande
droit et cognoissance pour avoir declaration desdictes
coustumes, assavoir mon si sadicte femme est tenue et
obligée payer du sien les debtes de sondict fils, et par ce
privée de la retraicte de sondict mariage, acquisitions
et meubles prementionnés. Et je ledict mayre en demande
le droict esdicts seigneurs conseillers lesquels apres
avoir heu advis et conseil par ensemble, et à plain [fol. 364r]Saut de page
informez que ladicte Clauda BailliodPersonne : a esté
conjoincte au saint estat de mariage, avec ledict
DucrestPersonne : es us et bonnes coustumes de ceste Ville
m’ont là dessus donné par declaration que lesdicts
us & coustumes sont telles, assavoir que quand le
mary & femme sont mariés à la coustume dudict
NeufchastelLieu : le mary venant à mourir, le survivant
qu’est sa femme, retire de plein droict le dot de mariage
qu’elle apporte avec sondict mary, à quoi qu’il se puisse
monter, comme aussi la moitié des acquisitions qu’ilz
ont faict par ensemble, estant mary & femme. Item la
moitié de tous les meubles delaissés par le mort.
Et quant à l’autre moitié desdicts meubles la moitié de
la moitié appartient aux enffans qu’elle a heu avec
sondict premier mary, et l’autre moitié qu’est le quart
elle le doibt tenir par us sa vie naturelle durant sans
qu’elle soit tenue payer de sondict bien aucunes debtes
faictes par ses enffans qui seront emancipez et nullement
entronquesTerme : en pain et sel avec leurdicte mere, ains
faut que les crediteur se contournent sur le bien paternel
que si icelluy n’est bastantTerme : & suffisant pour couvrir et
payer lesdictes debtes, alors ils peuvent aprehender le
biens et legitime dudict enfant ou enffans pour en estre payés
mais devant ce faire, faut qu’ils attendent le trespas de la mere
qui n’est tenue le leur delivrer djurantAjout au-dessus de la lignek sa vie et apres sondit
deceds adonquesTerme : Ajout au-dessus de la lignel les effans dudict premier mary viennent à partager le
bien de leurdite mere, la moitié seullement consistant
en heritage et meubles, et quand à l’autre moitié elle appartient
directement à la mere & en peut faire à son bon voulloir et
plaisir, laquelle declaration ledict Jehan GrivatPersonne : a prié
avoir par escript pour s’en ayder au besoin luy sera. Ce que
luy fut accordé soubs le sceau de la mayorie dudict
NeufchastelLieu : . [fol. 364v]Saut de page

Est ce par l’adjudication des honnorables prudents et
sages Jonas MerveilleuxPersonne : , Jehan PouryPersonne : , Guillaume Henry
dit Dallemagne
Personne :
, le notaire soubsigné Jehan
Vuillame
Personne :
, Daniel HuguenaudPersonne : , Jehan GrenotPersonne : , Jehan
Bourgeois dit Blanc
Personne :
, Pierre FavergierPersonne : , Henry Bourgeois
dit Coinchely
Personne :
, Jacques HudrictPersonne : , Perrenet BretelPersonne : , Josué
Huguenaud
Personne :
, Jehan Jacques JaquemetPersonne : , Nicolas HeuzelyPersonne :
et Pierre TrybolletPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu :
le vingt neufviesme jour du moys de mars mille cinq
cents octante & troys
Date : 29.03.1583
.

Ladicte declaration est signée par le sieur Jean PetterPersonne :
& à l’originale la presente a esté coppiée par moy DDavid BaillodPersonne : .
m
Et par moy Not :notaire extraict par copie
sur ladladicte copie, sans mutation.
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Par-dessus : es.
  4. Ajout par-dessus.
  5. Suppression par biffage : s.
  6. Suppression par biffage : s.
  7. Suppression par biffage : e.
  8. Ajout au-dessus de la ligne.
  9. Suppression par biffage : un.
  10. Suppression par biffage : evant.
  11. Ajout au-dessus de la ligne.
  12. Ajout au-dessus de la ligne.
  13. Changement de main.